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Mes obligations lors de l’occupation privative de l’espace public

L’objet de cette rubrique intitulée « Cultiver le bien vivre à Sombreffe » est d’informer les habitants de l’entité des devoirs et des responsabilités qui leur incombent en tant que citoyens. A l’aide d’extraits tirés du Règlement général de police administrative (RGPA) des Communes de SOMBREFFE et de SAMBREVILLE, une thématique différente est abordée lors chaque parution du bulletin communal.

Dans le cadre de ce second article dont le thème est « Mes obligations lors de l’occupation privative de l’espace public », la section 3 du chapitre 3. DE LA SECUTITE PUBLIQUE ET DE LA COMMODITE DU PASSAGE a été détaillée ci-dessous.

Il y est précisé que :

Article 29

§1. Sauf autorisation de l’autorité compétente et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme, sont interdites :

Toute occupation privative de la voie publique (…), notamment tout objet fixé, accroché, suspendu, déposé ou abandonné ; en particulier, il est interdit d’embarrasser l’espace public en y laissant des matériaux, des échafaudages ou d’autres objets quelconques ; il est également interdit d’y creuser des excavations.

L’installation d’objets, à tout lieu élevé des bâtiments pouvant nuire par leur chute ou par des exhalaisons (émanations, effluves) nuisibles, même s’ils ne font pas saillie (partie d'un immeuble qui avance) sur la voie publique.

Sont exceptés de cette disposition : les objets déposés sur les seuils des fenêtres ainsi que les hampes de drapeaux, retenus par un dispositif solidement fixé et non saillant (qui ne dépasse pas).

§2. Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la route (article 80.2), aucun objet ne pourra masquer, même partiellement, les objets d’utilité publique dont la visibilité doit être assurée intégralement.

§3. La publicité par le biais de remorque mobile ou statique est interdite, sauf autorisation de l’autorité compétente.

§4. Toute personne ayant obtenu l’autorisation de déposer ou d’entreposer des matériaux, des échafaudages ou d’autres objets quelconques sur l’espace public, ou d’y creuser des excavations, est tenue d’assurer la signalisation, l’éclairage des dépôts, entrepôts ou excavations.

Article 30

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme, il est défendu de suspendre à travers la voie publique des calicots, banderoles ou drapeaux, sans autorisation de l’autorité compétente.