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Force motrice-taxe 2020 à 2025

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle, à charge des personnes physiques ou juridiques, des sociétés sous personnification civile et des associations de fait ou communautés, sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne, utilisés dans les exploitations industrielles, commerciales ou agricoles.  

Est  visée  la  puissance des moteurs disponibles, à des fins autres que domestiques, au 1er janvier de l’exercice d’imposition sur le territoire de la commune.

La taxe est due :

  • par toute personne physique ou, solidairement, par les membres de toute association exerçant une profession indépendante ou libérale, ou par toute personne morale exerçant au 1er janvier de l’exercice d’imposition une activité commerciale, industrielle ou de service sur le territoire de la commune.
  • par l’association momentanée et sera perçue à charge de celle-ci ou à son défaut à charge des personnes physiques ou morales qui en faisaient partie; après la dissolution de l’association momentanée, les personnes physiques ou morales qui en faisaient partie sont solidairement débitrices des taxes restant à recouvrer. 
  • pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l’exploitation de son établissement ou de ses annexes; sont à considérer comme « annexe » à un établissement toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d’au moins un mois. 

La taxe est fixée à 9,92 € par kilowatt. Les entreprises disposant d’une force motrice totale de moins de 15 kilowatts sont exonérées de la taxe.  

La taxe est établie suivant les bases ci-après : 

  • Si l’installation ne comporte qu’un seul moteur, la  taxe est fixée d’après la puissance  indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur ou donnant acte de cet établissement ; 
  • Si l’installation comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s’établit en additionnant les puissances indiquées  dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs.

Ce facteur qui est égal à l’unité pour un moteur est réduit de 1/100e de l’unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0.70 pour 31 moteurs et plus.

Pour déterminer le facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l’année de taxation ou à la date de mise en service s’il s’agit d’une nouvelle exploitation.

La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l’intéressé et le Collège communal. En  cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.  

Sont exonérés de l’impôt : 

  • Le moteur inactif pendant l’année entière.

L’inactivité partielle continue d’une durée égale ou supérieure à un mois, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé. La période de vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention de ce dégrèvement partiel. En cas d’exonération pour l’inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé. L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l’intéressé d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l’administration, l’un la date où le moteur commencera à chômer, l’autre, celle de sa remise en marche. Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu’après la réception du premier avis.

  • Les moteurs actionnant des véhicules assujettis à la taxe de la circulation sur les véhicules automobiles ou spécialement exemptés de l’impôt par une disposition des lois coordonnées relatives à ladite taxe de circulation ; 
  • Le moteur d’un appareil portatif ;
  • Le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice ;
  • La force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux, quelle que soit l’origine de celle-ci, de ventilation et d’éclairage ;
  • Le moteur de réserve, c’est-à-dire celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n’ait pour effet d’augmenter la production des établissements en cause ;
  • Le moteur de rechange, c’est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre qu’il est destiné  à  remplacer  temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production ;
  • Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006.  

Lorsque, pour une cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80 % de  l’énergie fournie par un moteur soumis à  la  taxe, l’industriel ne sera  imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kw à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins. 

L’obtention du dégrèvement est subordonné à la remise par le redevable d’avis recommandés à la poste ou remis contre  reçu, faisant connaître à l’administration communale l’un, la date de l’accident, l’autre, la remise en marche. L’inactivité ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu’après la réception du premier avis.  

Le  redevable devra, en outre, produire sur demande de l’administration communale, tous les documents permettant  à  celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. Sous peine de déchéance du droit de modération de l’impôt, la mise hors d’usage d’un moteur, pour cause d’accident doit être notifiée dans  les huit jours à l’administration communale.  

L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.  

Téléchargez ICI la délibération relative à cette taxe.