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Généalogie

Aujourd’hui, un acte de décès de plus de 50 ans, un acte de mariage de plus de 75 ans et tous les autres actes de plus de 100 ans peuvent être rendus publics. Mais rien n’est encore prévu pour les actes qui n’entrent pas dans cette catégorie et qui font l’objet d’une demande par un tiers, à des fin de recherche généalogique ou scientifique. Le SPF Justice propose une solution transitoire.

Le nouveau Code civil a réduit la délai à l’issue duquel les actes de l’état civil peuvent être rendus publics, puisqu’auparavant il fallait attendre 100 ans pour tous les actes. Il reste que l’arrêté royal annoncé, qui déterminera  la manière dont les actes de l'état civil peuvent être consultés à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques, se fait attendre.

Vu le manque de clarté à cet égard, le SPF Justice a apporté les précisions suivantes :

1. Autorisations des tribunaux concernant les recherches généalogiques

Il ne peut plus être donné exécution aux autorisations de procéder à des recherches généalogiques délivrées par les tribunaux de première instance sur la base de l'ancien article 45 du Code civil.

En effet, en application du principe d’applicabilité de la loi dans le temps (art.1er du Code civil), les autorisations délivrées antérieurement au 31.03.2019 n’ont plus d’effet.

2. Recherches généalogiques – Consentement des personnes

En matière de délivrance de copies et d’extraits, la loi précise ce qui suit.

Art. 29 du Code civil :

§ 1er. Toute personne a droit à un extrait ou une copie :

  • d'actes de décès de plus de cinquante ans ;
  • d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans ;
  • d'autres actes de plus de cent ans.

La personne que l'acte concerne, son époux ou son épouse, son cohabitant légal, son représentant légal, ses ascendants ou ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat ont droit à un extrait ou une copie d'actes visés à l'alinéa 1er de respectivement moins de cinquante, septante-cinq et cent ans.

L'article 79 du Code civil précise ce qui suit :

Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données, la manière dont les actes de l'état civil peuvent être consultés à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques.

Pour l’instant, l’arrêté royal relatif à la délivrance de copies et d’extraits pour les actes non publics et l'arrêté royal relatif aux recherches généalogiques sont encore en préparation. La loi du 18 juin 2018 (Titre 2 : modernisation de l’état civil) n’a pas non plus prévu de mesure transitoire.

Puisque pour l’instant rien n’est spécifiquement réglé par la loi, il y a lieu d’appliquer la législation générale relative à la vie privée pour ce qui regarde la protection des données à caractère personnel.

L’officier de l'état civil ne peut donc autoriser des recherches généalogiques (en d’autres termes des recherches généalogiques pour les personnes concernées) que si le demandeur produit la preuve qu’il a obtenu le consentement des personnes que l'acte concerne.

La circulaire du 19 mars 2019 relative à la modernisation et l'informatisation de l'état civil (M.B. du 25 mars 2019) prévoit déjà que, moyennant une procuration sous seing privé des héritiers, des personnes peuvent obtenir des extraits (point 3.7.3.1). Si les personnes que l'acte concerne sont décédées, le consentement de l’un des héritiers peut suffire. Il appartient au demandeur de produire le consentement de l’héritier.

Le consentement peut être donné de manière simple (sous seing privé).

L’objectif n’est pas de migrer vers la BAEC les actes de l’état civil sur lesquels portent les recherches généalogiques. Les recherches généalogiques sont donc limitées aux registres de l’état civil papier (en d'autres termes, les actes éetablis avant le 31 mars 2019).

Pour les finalités généalogiques, l’officier de l’état civil délivre les extraits au moyen d'une copie des registres de l’état civil papier, précédée de la mention : «délivré à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques».

3. Réglementation dans l’attente de l'arrêté royal

Ce qui précède est d'application jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif aux recherches généalogiques

Source : Éditions Vanden Broele